Code des transports
Section 1 : Le Conseil d'orientation des infrastructures
1° L'entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ;
2° La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels ;
3° Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.
II. ― Ce schéma sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en matière d'infrastructures de transport. Il veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l'environnement et l'économie.
II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ;
2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ;
3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.