Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires
Article R557-3 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce.