Article 22 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 24, 2020
Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.