Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Mayotte. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.
Nota
En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables à Mayotte. Toutefois, les dispositions de l'article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.
Nota
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.
Dans le Département-Région de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.