Code de la recherche
- Partie législative
Section 1 bis : Participation des personnels de la recherche en qualité d'associé ou de dirigeant à une entreprise existante
Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise.
Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent.