Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile qui le tient à disposition de ce dernier.
Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Nota
Nota
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 532-16, l'information prévue à l'article R. 532-26 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota
L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.
Nota
Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application de l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
Nota
Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.
Lorsque le président de la formation de jugement statue seul, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues au premier alinéa, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance au siège de la Cour nationale du droit d'asile.
L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.