Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 5 : Demande de réexamen
Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.
Nota
Nota
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande de réexamen est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès d'un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.