Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 6 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident
1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°.
Nota
Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.
Nota
L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.
1° Les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ;
2° Une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1.
Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues au 1° et au 2° peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour l'obtention de la certification mentionnée au 1° et le passage de l'examen civique mentionnée au 2° ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la réussite à l'examen civique.