Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique
Article D321-22 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2021
Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.
Article D321-23 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2021
Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.
Article D321-24 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2021
Dans le cas d'une cession, les machines à sous, les postes de jeux électroniques et les tables de jeux avec assistance électronique font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
Article D321-25 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2021
L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.