Code monétaire et financier
Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée
Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
Nota
II. – Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II. – Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Nota
II. – Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'administration fiscale à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'administration fiscale informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres livrets A par lui détenus.
III. – L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un livret A interroge l'administration fiscale aux fins de vérifier si la personne détient déjà un livret A. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives aux livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
II. – L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'administration fiscale afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
Nota
1° Si l'administration fiscale répond que le client ne possède pas d'autre livret A, l'ouverture du livret A est de droit et peut prendre effet sans délai ;
2° Si le client a refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, l'établissement de crédit en informe le client et ne procède pas à l'ouverture du livret A ;
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, elle en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II. – Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'administration fiscale par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
1° Soit clôturer lui-même le ou les livrets A déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du livret A et la clôture des livrets A déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents livrets A et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds mentionnés à l'article R. 221-2 ;
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau livret A. Si le client a été informé qu'il détenait déjà plusieurs livrets A, l'établissement lui rappelle l'interdiction prévue par l'article L. 221-3.
III. – Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du livret A sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat mentionné à l'article R. 221-1, une attestation de la clôture des livrets A déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
IV. – La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un livret A préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
1° Si l'administration fiscale répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, elle en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II. – Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'administration fiscale par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
III. – Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
IV. – La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Nota
II. – La méconnaissance par l'établissement des dispositions du I est passible des sanctions prévues aux chapitres VII et VIII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.