Ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les documents locaux de planification de la mobilité en vigueur sur le territoire du Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise demeurent applicables jusqu'à l'intervention du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Nota
Nota
Pour l'application du III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée à ces communautés de communes, la date du 1er juillet 2021 est remplacée par la date du 1er janvier 2022.
Pour chacune de ces communautés de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 précitée n'est pas intervenu à la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière exerce de plein droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de la compétence d'organisation de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes.
Nota
Ce transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des services, à la commune dans tous ses droits et obligations relatifs aux services transférés.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune informe les cocontractants de cette substitution.