Code de l'environnement
Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.
II. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;
4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;
4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
II.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est consulté sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et plus précisément :
1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier, exposés par la caisse ;
2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-11 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
Nota
1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;
2° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Nota
1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
19° Six titulaires de mandats locaux.
Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.
1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
14° Deux représentants des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
19° Six titulaires de mandats locaux.
Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
II.-Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs. Il présente les conclusions des missions mentionnées au II de l'article R. 565-8.
Nota
La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.
La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.
II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Nota
Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an.
Nota
II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.