Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Aides à l'exercice et à l'installation des vétérinaires
Le bénéficiaire de l'aide doit être titulaire d'une habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du même code auprès d'élevages d'une zone définie en application de son article L. 241-13.
II.-Ces aides peuvent consister en :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage dans la zone concernée ;
2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d'une prime d'exercice forfaitaire ;
3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires dans la zone ;
4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité dans la zone.
Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.
1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ;
2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire exercent leur activité.
II.-Ces aides peuvent consister en :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ;
2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ;
3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ;
4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité.
Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides.
III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.
Elles précisent notamment :
1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :
a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime, pour une période minimale de trois ans ;
b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.
2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin lorsque le lieu d'exercice du bénéficiaire ou celui de son domicile professionnel d'exercice cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.
Elles précisent notamment les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :
a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent les aides, pour une période minimale de trois ans ;
b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.