Article 7 consolidé du Friday, May 28, 2021, abrogé le Monday, January 1, 2024
Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit entre l'assiette de la taxe définie à la section 1 et un taux kilométrique déterminé conformément à la section 2, sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières de la section 3.