LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Chapitre Ier : Rénover les bâtiments
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L173-1-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-26-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-27
- Code de l'énergieArt. L100-1 A
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-26, Art. L126-33
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-33
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-1-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 179
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L300-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-26
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-28, Art. L126-23, Art. L126-29, Art. L126-31, Art. L153-1 , Art. L153-3, Art. L153-5, Art. L173-2 , Art. L271-4, Art. L731-1
- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 24-4
- LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019Art. 17, Art. 20, Art. 22
- Code de la construction et de l'habitation.
A créé les dispositions suivantes :IV.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 à L. 126-30, L. 126-32 et L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024.- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-28-1
V.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le douzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, est applicable à compter du 1er juillet 2024.
VI.-Les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :
1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;
2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots.
VII.-Le 2° du I entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
3° Le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.
VIII.-Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I entre en vigueur :
1° Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
2° Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.
IX.-Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
X.-Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du même article L. 126-28-1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Art. 25-3, Art. 25-9, Art. 25-12
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-11-1
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018IV. - Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.Art. 140
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 6, Art. 20-1
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. - Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article et appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l'offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.
III. - Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article et appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l'offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-32, Art. L635-3
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 7
- Code de l'énergieArt. L232-1, Art. L232-2
- Code de l'environnementArt. L222-2
- LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000Art. 27
- Code de l'énergieArt. L221-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L232-3
- Code de l'énergieArt. L211-5-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-1-4
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Section 5 bis : Carnet d'information du logement , Art. L126-35-2, Art. L126-35-3, Art. L126-35-4, Art. L126-35-5, Art. L126-35-6, Art. L126-35-7, Art. L126-35-8, Art. L126-35-9, Art. L126-35-10, Art. L126-35-11
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L312-7
- Code de la consommationSct. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation, Art. L315-2, Art. L315-3, Art. L315-4, Art. L315-8, Art. L315-9, Art. L315-14
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-1
II. - Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat.
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L731-3
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 14-1, Art. 14-2, Art. 10, Art. 18, Art. 19-2, Art. 29-1 A, Art. 41-15, Art. 18-1 A, Art. 24-4
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970A créé les dispositions suivantes :Art. 3
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965A modifié les dispositions suivantes :Art. 14-2-1
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L252-1-1, Art. L253-1-1, Art. L443-14-2, Art. L711-2, Art. L721-2, Art. L731-1, Art. L731-2
-Code général des impôts, CGI.Art. 31
-Code civilVI.-Le présent article entre en vigueur :Art. 2374
1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
VII.-Par exception au VI, le 4° du II entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L113-5-1
1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l'habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;
3° De modifier le champ d'application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.] s'agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu'elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d'utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;
4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l'urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l'habitation résultant des 1° et 3°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L173-2
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 23-1
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015Art. 5
- LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019Art. 25
II.-, III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.A créé les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 3 : Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers, Sct. Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L126-23, Art. L126-24, Art. L126-25, Art. L126-26, Art. L126-26-1, Art. L126-27, Art. L126-28, Art. L126-28-1, Art. L126-29, Art. L126-30, Art. L126-31, Art. L126-32, Art. L126-33, Art. L126-34, Art. L126-35, Art. L126-35-1
-LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 179
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L174-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L422-2, Art. L312-3-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L422-3