LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique
-Code de l'environnementArt. L125-5
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L271-5, Art. L271-4
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 3-3
V.-Le présent article est applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
- Code de l'environnementArt. L321-13 A, Art. L321-16, Art. L321-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L321-14
- Code de l'environnementArt. L219-1 A
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986Art. 41, Art. 43
- Code de l'environnementArt. L321-15
- Code de l'environnementArt. L562-4-1
II. - Pendant la période durant laquelle s'appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s'appliquent dans l'attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement.
- Code général des collectivités territorialesArt. L4433-7-2
II. - Les schémas d'aménagement régional dont la procédure d'élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, sont soumis à l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
- Code de l'urbanismeArt. L121-19, Art. L121-21
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeSct. Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme, Art. L121-22-1, Art. L121-22-2, Art. L121-22-3, Art. L121-22-4, Art. L121-22-5, Art. L121-22-6, Art. L121-22-7, Art. L121-22-8, Art. L121-22-9, Art. L121-22-10, Art. L121-22-11, Art. L121-22-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L121-45
- Code de l'urbanismeIV.- Le III ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision des plans locaux d'urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.Art. L133-1, Art. L133-2, Art. L133-4, Sct. Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes, Art. L141-13, Art. L151-5, Art. L151-7, Art. L151-41, Art. L153-27
Toutefois, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu'elle n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, décider d'appliquer le dernier alinéa de l'article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.
V.- Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l'article L. 141-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l'article L. 141-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.
- Code de l'urbanismeArt. L210-1, Art. L213-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeSct. Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, Sct. Section 1 : Institution et titulaires du droit de préemption, Art. L219-1, Sct. Section 2 : Aliénations soumises au droit de préemption, Art. L219-2, Art. L219-3, Art. L219-4, Art. L219-5, Sct. Section 3 : Procédure de préemption, Art. L219-6, Art. L219-7, Art. L219-8, Art. L219-9, Art. L219-10, Sct. Section 4 : Régime des biens acquis, Art. L219-11, Sct. Section 5 : Dispositions générales, Art. L219-12, Art. L219-13
- Code de l'urbanismeArt. L321-1, Art. L324-1
- Code de l'urbanismeArt. L421-5-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L421-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L425-16, Sct. Chapitre II : Achèvement des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition, Art. L462-1, Art. L462-2, Art. L480-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L421-8, Art. L421-9, Art. L424-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5112-1, Art. L5112-3, Art. L5112-4, Art. L5112-5, Art. L5112-6, Art. L5112-6-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5112-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
- LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Art. 27
A créé les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2132-3-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L211-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L211-2-2
1° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d'une redevance foncière, en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
2° De préciser l'articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme ;
3° De définir ou d'adapter les outils d'aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l'état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d'expropriation et les mesures d'accompagnement ;
4° De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d'exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;
5° De prévoir des mesures d'adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
- Code de la sécurité intérieureArt. L732-2-1
- Code de l'environnementArt. L125-2-2