Code de l'environnement
Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les membres d'une commission d'enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.
L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.
1° Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire est ouverte :
a) Ces éléments ne peuvent être saisis qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;
b) Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, de les altérer ou de les détruire qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;
c) A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique ;
d) S'il s'agit d'éléments préalablement saisis par l'autorité judiciaire qui peuvent faire l'objet d'une copie sans altérer les données qu'ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu'ils rassemblent, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
2° Lorsqu'aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n'est ouverte :
a) Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, tous éléments techniques qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ;
b) S'ils envisagent d'altérer ou de détruire, pour les besoins de l'enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s'assurer qu'aucune ouverture d'enquête n'est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s'applique.
Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s'opposer à cette restitution.
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l'aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins mentionnés à l'article L. 501-11.
Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.