Code de l'énergie
Sous-section 8 : Modalités de versement du complément de rémunération
En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie :
1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant :
a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ;
b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ;
2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant :
a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ;
b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ;
c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ;
d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.
Une régularisation intervient dans un délai de deux ans. Cette régularisation correspond, le cas échéant, à des intérêts ou une pénalité au titre de l'écart entre les compléments de rémunération facturés et les prévisions de compléments de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article R. 446-12-64. Ces intérêts ou pénalité sont calculés sur la base du taux mentionné au h de l'article R. 121-31.