LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Chapitre VI : Dispositions en matière économique et financière
- Code de commerceArt. L228-2, Art. L228-3-1
- Code monétaire et financierArt. L211-5
- Code de commerceArt. L950-1
- Code monétaire et financierArt. L742-1, Art. L752-1, Art. L762-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L228-29-7-1, Art. L228-29-7-2, Art. L228-29-7-3, Art. L228-29-7-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L228-3-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L22-10-43-1
-Code monétaire et financierA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre III : Les services de communication de données, Art. L323-1, Art. L323-2
-Code monétaire et financierA abrogé les dispositions suivantes :Art. L549-1, Art. L549-2, Art. L743-8, Art. L753-8, Art. L763-8, Art. L745-11-8, Art. L755-11-8, Art. L765-11-8
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 1 : Définition, Sct. Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données, Sct. Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément, Art. L549-3, Art. L549-4, Sct. Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation, Art. L549-5, Sct. Sous-section 3 : Gouvernance, Art. L549-6, Art. L549-7, Art. L549-8, Art. L549-9, Art. L549-10, Sct. Section 3 : Dispositifs de publication agréés, Art. L549-11, Art. L549-12, Art. L549-13, Art. L549-14, Sct. Section 4 : Systèmes consolidés de publication, Art. L549-15, Art. L549-16, Art. L549-17, Art. L549-18, Art. L549-19, Sct. Section 5 : Mécanismes de déclaration agréés, Art. L549-20, Art. L549-21, Art. L549-22, Art. L549-23, Sct. Section 6 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, Art. L549-24
-Code monétaire et financierII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.Art. L621-5-3, Art. L621-9, Art. L621-23
- Code monétaire et financierArt. L621-22
- Code monétaire et financierArt. L621-25
- Code des assurancesArt. L321-1, Art. L321-1-1, Art. L352-1, Art. L390-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L321-11-2, Art. L321-11-3
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, en modifiant le code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, notamment en ce qui concerne :
a) Les obligations d'information des clients professionnels et des contreparties éligibles ;
b) Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d'exécution ;
c) L'exemption du régime de la gouvernance des produits de certains instruments financiers ;
d) L'adaptation des modalités de mise en œuvre du régime des limites de position et de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières ;
2° Afin de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prévues au 1° du présent I, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
- Code monétaire et financierArt. L330-1, Art. L330-2, Art. L743-9, Art. L753-9, Art. L763-9
-Code monétaire et financierArt. L212-3, Art. L421-12, Art. L421-13, Art. L424-3, Art. L441-1, Art. L441-2, Art. L531-2, Art. L561-2, Art. L561-36, Art. L621-2, Art. L621-5-3, Art. L621-7, Art. L621-9, Art. L742-2, Art. L752-2, Art. L762-2, Art. L744-3, Art. L754-3, Art. L764-3, Art. L744-11-1, Art. L754-11-1, Art. L764-11-1, Art. L745-9, Art. L755-9, Art. L765-9, Art. L745-13, Art. L755-13, Art. L765-13, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5
- Code monétaire et financierSct. Chapitre Ier : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierSct. Chapitre II : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, Art. L362-1, Art. L362-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L101
- Code de la consommationArt. L511-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-7-1
II.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l'encaissement du revenu tiré d'un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public.
Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics se prononcent sur les candidatures, en tenant compte de la nature du projet, de son montant, de son coût de financement et, le cas échéant, de son impact environnemental. Les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics.
Cette expérimentation fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard dix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement au plus tard trois mois après son terme.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierIV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :Art. L548-6
1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;
2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l'Union européenne, en :
a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;
b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d'un financement participatif ;
c) Modifiant les conditions dans lesquelles l'exercice d'une activité de mise en relation au moyen d'un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l'intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Simplifiant les dispositions encadrant les activités de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons ;
e) Modifiant les dispositions selon lesquelles l'activité d'intermédiation en financement participatif peut être cumulée avec d'autres activités ou s'exercer en relation avec d'autres acteurs du secteur financier, ainsi que celles encadrant la sanction de l'exercice illégal des activités de financement participatif ;
f) Prenant toutes mesures de simplification, de coordination et de mise en cohérence découlant des modifications effectuées sur le fondement du 1° et des a à e du présent 2° ;
3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent IV, pour les mesures qui relèvent de la compétence de l'Etat, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au IV du présent article.
- Code général des collectivités territorialesII.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l'encaissement du revenu tiré d'un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public.Art. L1611-7-1
Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics se prononcent sur les candidatures, en tenant compte de la nature du projet, de son montant, de son coût de financement et, le cas échéant, de son impact environnemental. Les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics.
Cette expérimentation fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard dix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement au plus tard trois mois après son terme.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierIV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :Art. L548-6
1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;
2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l'Union européenne, en :
a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;
b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d'un financement participatif ;
c) Modifiant les conditions dans lesquelles l'exercice d'une activité de mise en relation au moyen d'un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l'intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Simplifiant les dispositions encadrant les activités de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons ;
e) Modifiant les dispositions selon lesquelles l'activité d'intermédiation en financement participatif peut être cumulée avec d'autres activités ou s'exercer en relation avec d'autres acteurs du secteur financier, ainsi que celles encadrant la sanction de l'exercice illégal des activités de financement participatif ;
f) Prenant toutes mesures de simplification, de coordination et de mise en cohérence découlant des modifications effectuées sur le fondement du 1° et des a à e du présent 2° ;
3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent IV, pour les mesures qui relèvent de la compétence de l'Etat, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au IV du présent article.
- Code monétaire et financierLa présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Sct. Section 4 : Obligations relatives aux listes d'initiés, Art. L451-4, Art. L744-12, Art. L754-12, Art. L764-12