Section 4 : Qualification des formateurs et évaluateurs
Article L5547-10 consolidé en vigueur depuis le Sunday, October 10, 2021
Les niveaux de qualification et d'expérience des formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 5547-3, les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l'article L. 5521-2 sont définis par voie réglementaire.