Code de l'environnement
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Nota
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L'éco-organisme pourvoit également ou contribue financièrement à la collecte, au transport, au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de valorisation des contenants d'huiles usagés, selon les modalités prévues aux articles R. 543-9 à R. 543-11.
Nota
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1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.
Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.
Nota
1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.
Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.