Article L530-1 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2022
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.
Chapitre Ier : Suspension (2022-03-01-2999-01-01)
Chapitre II : Procédure disciplinaire (2022-03-01-2999-01-01)
Chapitre III : Sanctions disciplinaires (2022-03-01-2999-01-01)