Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Concours interne
1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ;
2° Aux militaires ;
3° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;
4° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, ils sont également ouverts :
a) Aux autres fonctionnaires ;
b) Aux magistrats ;
c) Aux agents contractuels de droit public relevant des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ;
d) Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national.
Les services accomplis par un candidat au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics pour l'appréciation de la durée mentionnée au précédent alinéa.
1° Justifier d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ;
2° Et avoir, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ce concours donne accès.