Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
1° De l'Etat ;
2° Des associations de maires ;
3° De l'ordre des avocats au barreau de Nouméa ;
4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;
6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;
7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d'accès au droit, sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.
II.-Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil.
Un magistrat de la cour d'appel de Nouméa, chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d'appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
III.-La convention constitutive détermine les modalités d'adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.
“ 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ; ” ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 70, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit.