Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
| ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE | TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE (€) |
TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE AU GAZOLE (€) |
|---|---|---|
|
À partir de 2015 |
40 |
20 |
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De 2011 à 2014 |
100 | 45 |
|
De 2006 à 2010 |
300 | 45 |
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De 2001 à 2005 |
400 | 45 |
|
Jusqu'à 2000 |
600 | 70 |
1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
Nota
1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
|
(En euros.) |
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|---|---|
Catégorie d'émissions de polluants |
Tarif annuel |
E |
0 |
1 |
100 |
Véhicules les plus polluants |
500 |
(En euros)
| Catégorie d'émissions de polluants | Tarif annuel |
|---|---|
| E | 0 |
| 1 | 130 |
| Véhicules les plus polluants | 650 |
Nota
(En euros)
| Catégorie d'émissions de polluants | Tarif annuel |
|---|---|
| E | 0 |
| 1 | 160 |
| Véhicules les plus polluants | 800 |