Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Rhums traditionnels d'outre-mer consommés en métropole
1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;
3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.
1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 ;
2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;
3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues au 10° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 ;
2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;
3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.
Nota
COLLECTIVITÉ DE PRODUCTION |
TARIF EN 2022 (€/ hlap) |
|---|---|
Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion |
903,64 |
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna ou Polynésie française |
1 342,87 |
Nota
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2023-24 du 23 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 26 janvier 2023.