Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
Article D771-9 consolidé en vigueur depuis le Saturday, January 1, 2022
En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.