Code de l'action sociale et des familles
Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles
1° D'assurer le secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles mentionné à l'article L. 147-1, du Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 147-13 ;
2° D'exercer, sous le nom d'Agence française de l'adoption, les missions mentionnées à l'article L. 225-15 ;
3° De gérer le service national d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 ;
4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l'article L. 421-7-1 ;
5° De gérer l'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l'évaluation ;
6° D'analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l'Etat qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.
Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.
Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.
Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l'Etat et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d'intérêt partagé.
Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.