LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption
Titre IER : FACILITER ET SÉCURISER L'ADOPTION DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT
- Code civilArt. 364
- Code civilArt. 343, Art. 343-1, Art. 343-2, Art. 344, Art. 345-1, Art. 346, Art. 348-5, Art. 353-1, Art. 356, Art. 357, Art. 360, Art. 363, Art. 365, Art. 366, Art. 370-3
- Code civilArt. 345
- Code civilArt. 351, Art. 361
A créé les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 361-1
- Code civilArt. 343-3
- Code civilArt. 345, Art. 348, Art. 348-3, Art. 370-3
- Code civilArt. 348-7
- Code civilArt. 357, Art. 363
Nota
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L225-2, Art. L225-3, Art. L225-8
- Code général de la fonction publiqueArt. L622-6
- Code civilArt. 370-2-1
Nota
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L225-1
- Code civilArt. 349
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L225-11, Art. L225-12, Art. L225-13, Art. L225-19
- Code civilArt. 348-4, Art. 348-5, Art. 353-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L225-12-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesII. - Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.Art. L225-14
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
V. - L'interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
V. - L'interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L225-14-3
II. - Le I n'est pas applicable aux candidats à l'adoption titulaires d'un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d'adoption a été enregistré auprès de l'autorité centrale mentionnée à l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L225-18
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L225-15
1° De tirer les conséquences, sur l'organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l'adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple ;
2° D'harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre elles.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.