LOI n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Chapitre III : Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales
- Code des assurancesArt. L122-7
- Code des assurancesArt. L431-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L442-1, Art. L442-2
Lorsqu'elle résulte d'aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I, l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
L'exploitant agricole qui dispose d'un contrat bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la mise en conformité de son contrat avec la présente loi, laquelle intervient, sous réserve de l'accord de l'exploitant, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l'entreprise d'assurance, sauf si la campagne de production pour la culture considérée arrive à son terme au cours de ces délais. Tant que cette mise en conformité n'est pas intervenue, la situation de l'exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l'absence de demande de l'exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Toutefois, si les conditions d'entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d'entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deux derniers alinéas du même I.
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Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Ce rapport évalue notamment les pistes d'évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.
Il dresse un bilan des actions concrètes que l'Etat aura menées dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne de 2022 pour engager une révision de l'accord international sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech en 1994 concernant son volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la « boîte verte ».
Il indique les moyens envisagés par l'Etat pour mieux prendre en compte les moyens de prévention des risques climatiques mis en œuvre par les exploitants, qu'ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d'éviter de décourager certaines actions utiles non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d'indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.
Nota
RAPPORT ANNEXÉ
I. - Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er de la présente loi, le présent rapport expose les principaux objectifs indicatifs relatifs au pourcentage des surfaces agricoles assurées par le biais d'un contrat d'assurance multirisque climatique subventionné au regard des surfaces agricoles totales à horizon 2030.
Ces taux prévisionnels, production par production, sont fixés ainsi :
Pourcentage des surfaces assurées par un contrat d'assurance multirisque climatique (surface assurée / surface totale) par production
Données pour 2020 |
Objectif cible pour 2030 |
|
|---|---|---|
Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles |
33 % |
60 % |
Vignes |
34 % |
60 % |
Arboriculture |
3 % |
30 % |
Prairies |
1 % |
30 % |
Légumes (industrie et marché du frais) |
28 % |
60 % |
Horticulture |
3 % |
30 % |
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales |
6 % |
30 % |
Autres cultures (non assurables à ce stade) |
n.s. |
n.s. |
II. - Dans le respect de l'article 1er, qui prévoit de passer, au cours de la période 2023-2030, à un budget relatif à l'indemnisation des pertes renforcé jusqu'à hauteur de 600 millions d'euros par an, conformément aux annonces du président de la République de septembre 2021, une concertation est menée avec l'ensemble des parties prenantes réunies au sein de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et avec les représentations des filières pour définir les scénarios qui permettent :
1° De tirer pleinement profit des possibilités offertes par la réglementation européenne, notamment par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, en fixant un seuil de pertes rendant éligible un contrat à subvention à 20 % et une subvention des primes d'assurance à un niveau de 70 % ;
2° De différencier les seuils de pertes de récoltes ou de cultures déclenchant l'intervention de l'Etat au titre de la solidarité nationale lors de la mise en place de la réforme, avec un seuil de déclenchement de 30 % pour les cultures pour lesquelles les offres assurantielles sont peu développées et de 50 % pour les autres cultures.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.