Code de commerce
Paragraphe 1 : Des demandes d'inscription et de modifications
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;
2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;
3° Le ministère en charge de la vie associative.
1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;
3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;
4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;
5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.
Lorsque, en application de l'alinéa susmentionné, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit une formalité de création d'une personne physique déjà immatriculée au sein du répertoire et dont l'état administratif est actif et qu'il indique au déclarant que ce dernier doit recourir à une formalité de modification, l'organisme unique ne transmet pas les informations et pièces issues de la formalité de création aux autres organismes destinataires. Le déclarant est réputé se désister de sa formalité, laquelle fait l'objet d'une suppression au sein de l'organisme unique.
Pour les entités énumérées aux 1° à 4° ainsi qu'au 6° de l'article R. 123-220, plusieurs établissements peuvent être identifiés à une même adresse lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
(i) l'entité dispose pour ces établissements de locaux différents identifiables par des éléments d'adresse ;
(ii) ces établissements exercent des activités relevant de divisions différentes de la nomenclature d'activités française ou disposent d'enseignes différentes.
Pour les entités énumérées aux 1° et 3° de l'article R. 123-220, lorsque les conditions prévues à l'article A. 123-83-2 ne sont pas remplies, plusieurs établissements peuvent être identifiés à une même adresse lorsque l'un de ces établissements exerce l'une des activités suivantes :
-activité mentionnée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-activité de loueur en meublé non professionnel ;
-activité de production d'électricité (panneaux photovoltaïques, éolien …).