Code de l'énergie
Section 3 : Information du public
La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5.
L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.
Ce rapport comprend :
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;
5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.
Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.