Code de l'aviation civile
Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :
1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du code des transports ;
2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du code des transports ;
3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du code des transports ;
4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports ;
5° Les mots : “ personne conduisait ” sont remplacés par les mots : “ personne exerçait ses fonctions ”.
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II.-Les dispositions de l'article R. 137-1 et des articles R. 137-3 à R. 137-7 sont applicables en Nouvelle Calédonie.
III.-Pour l'application des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.
IV.-Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V.-Pour l'application des articles R. 137-5 et R. 137-7 :
1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.