Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel
La date des élections pour le renouvellement général du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'agence.
Nota
Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires, agents et salariés mentionnés au I de l'article L. 342-19 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de contrôle du logement social ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
Les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées par collège et déterminées dans les délais prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Nota
Se reporter aux conditions dérogatoires prévues au 2° du II de l'article 2 du décret précité.
Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.
Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.
Nota
Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Nota
La liste des électeurs pour chaque collège est affichée au moins un mois avant la date du scrutin dans les locaux de l'agence. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Nota
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Le bureau de vote central établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.