Code de l'environnement
Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage
Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.
II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;
2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;
3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés.
Les dispositions du présent article sont applicables :
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
Les dispositions du présent article sont applicables :
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints ou d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.
Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.
1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.
1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4.
Ce plan peut comprendre les actions suivantes :
a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;
b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ;
c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors d'usage.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan.
Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du 1° et du 2° du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq dernières années civiles.
Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.
La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.
La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées.
Pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants :
1° Le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants :
le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints :
1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les démolisseurs et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
Nota
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.
Nota
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
2° D'extraire certains matériaux et composants ;
3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4° De ne remettre :
a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;
b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;
d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
6° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
7° De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;
8° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
9° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
2° D'extraire certains matériaux et composants ;
3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4° De ne remettre :
a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;
10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.
1° De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;
2° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;
3° D'extraire certains matériaux et composants ;
4° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
5° De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;
6° De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
7° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
d) Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;
8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;
2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.