Code de la santé publique
Paragraphe 1 : Dispositions générales
II.-Le secteur interventionnel est soumis à un accès contrôlé et comporte :
1° Un bloc interventionnel protégé disposant de plusieurs salles d'intervention chacune protégées ;
2° Des locaux techniques, le cas échéant, situés dans le bloc interventionnel protégé.
Le secteur interventionnel et son bloc interventionnel protégé doivent être physiquement délimités et signalés.
III.-Doivent être assurées dans le secteur interventionnel à accès contrôlé :
1° La préparation médicale du patient aux actes relevant de l'activité de soins de chirurgie définie à l'article R. 6123-201 et, le cas échéant, relevant de l'activité interventionnelle ;
2° La préparation du personnel à la réalisation des actes mentionnés au 1° ;
3° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;
4° La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-97 ;
5° La préparation, la distribution et le stockage indispensable à la disponibilité immédiate, des produits de santé, traitements médicamenteux et équipements nécessaires à la réalisation des fonctions prévues aux 1° à 4° ;
La fonction mentionnée au 3° est obligatoirement assurée dans le bloc interventionnel protégé mentionné au II du présent article.
IV.-Le secteur interventionnel à accès contrôlé est doté des moyens permettant de garantir la qualité et la sécurité des actes réalisés. Il permet d'assurer notamment :
1° Le guidage des gestes, le cas échéant ;
2° La surveillance et le maintien des fonctions vitales ;
3° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;
4° L'accès des personnels aux informations médicales nécessaires à la prise en charge ;
5° La prise en charge des complications ;
V.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation spécifique et de moyens pour assurer :
1° La planification des ressources humaines ;
2° La programmation des interventions ;
3° La traçabilité de chaque intervention et des thérapeutiques utilisées ;
4° L'enregistrement et l'analyse des dysfonctionnements éventuels liés à l'activité ;
5° La prévention et la gestion des risques liés à l'activité, notamment dans le cadre de la lutte contre les événements indésirables prévue aux articles R. 6111-1 et suivants ;
6° Le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en matière de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène, en adéquation avec les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article R. 6123-202 et le type d'acte mis en œuvre par le titulaire de l'autorisation.
VI.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation permettant le pilotage et la régulation de :
1° L'activité de soins réalisée dans le bloc interventionnel ;
2° La gestion des flux de patients, des personnels, des produits et matériels, et des informations ;
3° La gestion de l'utilisation des salles d'intervention du bloc interventionnel ;
4° La qualité et la sécurité des soins.
Nota
Ce document précise notamment :
1° Les rôles et la responsabilité des personnels intervenant dans le secteur interventionnel ;
2° Les modalités de planification des temps de présence des personnels, d'élaboration des programmes et de régulation de l'activité du bloc interventionnel protégé ;
3° L'organisation des circuits de prise en charge des patients, notamment en situation d'urgence.
Ce document est établi avec les personnels concourant à l'activité. Il est conservé par tous moyens, et actualisé en fonction de l'évolution de l'activité autorisée.
Nota
Cette configuration permet l'accessibilité des locaux et facilite la circulation adaptée aux caractéristiques des patients et aux modalités de leur prise en charge.
Le titulaire de l'autorisation assure l'accueil des personnes qui accompagnent les patients dans les limites des contraintes médicales liées à la prise en charge des patients.
Il met en place, avec les personnels concourant à la prise en charge, une organisation visant à assurer la préparation de la sortie et la continuité des soins post-interventionnels des patients.
Cette organisation est mise en place, le cas échéant, en collaboration avec les équipes des structures de soins médicaux et de réadaptation ou celles des établissements d'hospitalisation à domicile.
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.
Nota
Nota
1° Des médecins spécialisés en chirurgie, dont la spécialité est adaptée aux pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article R. 6123-202 et mises en œuvre par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie ;
2° Des médecins spécialisés en anesthésie-réanimation.
Un médecin est désigné pour assurer la coordination de l'unité mentionnée à l'article de D. 6124-282.
II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
1° Des infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, ainsi qu'éventuellement un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
2° En fonction de l'activité chirurgicale pratiquée et des besoins médicaux des patients, d'autres auxiliaires médicaux et personnels paramédicaux dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale ;
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie peut en complément faire appel à tout professionnel dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale.
Les effectifs de ces personnels sont adaptés au volume de l'activité, notamment le nombre de personnels médicaux mentionnés aux 1° et 2° du I, présents sur le site.
III.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie s'assure, le cas échéant, du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Nota
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Nota
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Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
L'autorisation n'est accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
Nota
L'équipe médicale mentionnée au 1° du I de l'article D. 6124-271 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont mis en place.