Code de la sécurité intérieure
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 2 : Certification technique
1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;
2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;
3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;
4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;
5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.
Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Nota
1° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
2° La copie du carnet d'entraînement de l'agent.
Nota
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
3° Le numéro d'identification du chien ;
4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
5° La date de fin de validité de la certification technique.
Nota
Nota
En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 613-16-6 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.
Un même agent et son chien ne peuvent se présenter à une évaluation s'ils ont déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
Nota
La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.
L'échec de l'agent cynophile et de son chien à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.