Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-section 4 : Avances
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :
- 3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
- 2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
- 1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :
-3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
-2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
-1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 123-5.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.