Code du cinéma et de l'image animée
Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne
Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services.
1° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
2° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
3° Œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
Nota
Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.
Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.
- 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises, dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;
- 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.
Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation d'œuvres en téléchargement définitif.
-40 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes inférieure ou égale à 15 000 000 € ;
-20 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 15 000 000 € et inférieure ou égale à 30 000 000 € ;
-10 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 30 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € ;
-5 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 200 000 000 €.
Le chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes s'entend de celui qui résulte de l'exploitation des services de médias audiovisuels à la demande, réalisé par l'éditeur ou le groupe d'entreprises auquel appartient l'éditeur.
Nota
Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.
Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.
Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ;
2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.
Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ;
2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.
Nota
Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.
Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.
La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.