LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite
- Code des assurancesArt. L111-6, Art. L310-3-1
- Code de la mutualitéArt. L211-10
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-6
- Code monétaire et financierArt. L621-20-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L621-7, Art. L621-9, Art. L621-15, Art. L612-1
- Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L224-30-1, Sct. Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle , Art. L225-1, Art. L225-2, Art. L225-3, Art. L225-4, Art. L225-5
- Code des assurancesArt. L132-22, Art. L132-23, Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L142-3, Art. L142-8
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 154 bis, Art. 154 bis-0 A, Art. 154 quinquies, Art. 163 bis, Art. 163 bis B, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AB, Art. 757 B, Art. 990 I, Art. 163 quatervicies, Art. 163 quinvicies
- Code de la sécurité sociale.Art. L131-2, Art. L136-1-2, Art. L136-7, Art. L136-7
- Code de la mutualitéArt. L223-22
- Code de la mutualitéArt. L114-46-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-3-8
- Code de la mutualitéArt. L114-21
1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.