Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels
Article L242-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 1, 2023
Les règles relatives à l'appellation de : « boulanger » et à l'enseigne commerciale de : « boulangerie » sont fixées par les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code de la consommation.
Nota
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L242-2 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 1, 2023
Les règles relatives à la mention : « fait maison » sont fixées par les articles L. 122-19 et L. 122-20 du code de la consommation.
Nota
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L242-3 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 1, 2023
Les entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat peuvent bénéficier du label « entreprise du patrimoine vivant » dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Nota
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.