Code pénal
Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.