Code de la construction et de l'habitation
Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers
1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;
2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ”.
1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;
2° Le IV n'est pas applicable.
“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ”
“ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :
“ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;
“ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;
“ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ”