Code du travail
Section 2 : Information des travailleurs sur la prévention des risques naturels majeurs
A défaut, l'employeur peut faire appel aux personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même I de l'article L. 4644-1 dans les conditions prévues par cet article. Les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4644-1 justifient par tout moyen de leur compétence pour délivrer aux travailleurs l'information en matière de prévention des risques naturels majeurs.
Nota
Elle porte sur les éléments mentionnés à l'article R. 4823-2 ainsi que sur les mesures de prévention et les consignes de sécurité définies par l'employeur.