Code des transports
Sous-section 4 : Certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne
La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.
1° Soit suspendre ou retirer la certification. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Soit imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1° Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ;
2° Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne certifié ;
3° Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne.