Code des transports
Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
Ces mesures sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder six mois.
1° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ;
2° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ;
3° Inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
4° Vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;
5° Fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
6° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ;
7° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;
8° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ;
9° Recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;
10° Equipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.
Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21.
Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat prévus par l'article R. 6341-25 sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.
Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.