Code des transports
Sous-section 2 : Répartition des périodes de vol et temps d'arrêt dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement, en application de l'article L. 2221-1 du code du travail, les entreprises sont autorisées à déroger au premier alinéa.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, des périodes de vol supérieures à dix heures peuvent être autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 6525-33.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à six heures.
Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée.
Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
Les réductions mentionnées ci-dessus ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à douze heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur au temps d'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à douze heures.
Lorsque des périodes de vol supérieures à dix heures sont programmées, la première période est précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. De plus, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre temps arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
En l'absence de statistiques, une observation de la durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce cas, pour les périodes de vol programmées d'une durée comprise entre 5 heures 45 minutes et 6 heures, entre 7 heures 45 minutes et 8 heures, et entre 9 heures 45 minutes et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé de l'aviation civile.