Code de la recherche
Sous-section 2 : Les unités de recherche
Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.
La transformation d'une unité de recherche associée au centre en une unité propre et la transformation d'une unité propre en une unité associée requièrent l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.
Ces unités de recherche peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions et du petit et moyen équipement.
Des conseils de laboratoire peuvent être créés dans les unités associées mentionnées à l'article R. 322-21.
La durée maximale du mandat d'un responsable d'une unité de recherche mentionnée au premier alinéa est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité.
Lorsque le mandat du responsable d'une unité de recherche arrive à échéance avant la fin de la période pour laquelle cette unité a été créée, il peut être prorogé par décision du président du Centre national de la recherche scientifique jusqu'à la fin de cette période. La prorogation ainsi accordée n'entre pas dans le décompte des mandats consécutifs mentionnés au deuxième alinéa.
En cas de réorganisation conduisant à la suppression d'une unité de recherche, il peut être mis fin aux fonctions de son responsable dans les conditions définies au premier alinéa.
Pour les unités de recherche associées, les mesures conservatoires sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.