LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Relations avec les collectivités territoriales
-Code général des collectivités territorialesII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L2113-20
-Code général des collectivités territorialesIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L2334-4, Art. L2334-6, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-17, Art. L2334-18-2, Art. L2334-20, Art. L2334-21, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2334-22-2, Art. L2336-2, Art. L2334-23-1
-Code général des collectivités territorialesIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L3334-1, Art. L3334-4, Art. L3334-6, Art. L3335-2, Art. L3335-4
-Code général des collectivités territorialesV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L3663-9
-Code général des collectivités territorialesVI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L5211-28, Art. L5211-28-1, Art. L5211-29, Art. L5211-32
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018A modifié les dispositions suivantes :Art. 250
-Code général des collectivités territorialesVII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L5211-29
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020VIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 252
-Code général des collectivités territorialesIX.-En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.Art. L3335-2
X.-De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d'une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.
XI.-De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;
2° L'indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-8
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, Art. L2335-17
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-16, Art. L2573-55
A créé les dispositions suivantes :
- Code des communes de la Nouvelle-CalédonieIII. - L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s'applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.Art. L235-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-37
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-41
- Code général des collectivités territorialesArt. L2113-22-2, Art. L2123-34, Art. L2123-35, Art. L2335-1, Art. L2573-7, Art. L2573-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des communes de la Nouvelle-CalédonieIII. - L'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.Art. L127-4
IV. - Les articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2113-22-1, Art. L2334-13
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 255
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
- Code général des collectivités territorialesArt. L1614-9, Art. L5211-9-2
II. - Le transfert de compétence prévu à l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fait l'objet d'une compensation financière aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2023 ainsi que des moyens de fonctionnement associés, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de la compétence au 31 décembre 2023 ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2022.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-1, Art. L2334-2