Code rural et de la pêche maritime
Chapitre IV bis : Dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Les risques considérés comme assurables au sens du deuxième alinéa de l'article L. 361-5 pour la gestion du fonds de secours pour les outre-mer sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget, et des outre-mer.
Les dépenses du fonds de secours pour les outre-mer sont prises en charge par le budget de l'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.